la chose jugée
L'effet de l'autorité de la chose jugée est d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé.
Cette notion est distincte de celle de force de chose jugée.
Effets à l'égard des parties et des tiers
Autorité relative
En général, l'autorité de la chose jugée est relative, c'est-à-dire qu'elle ne peut être opposée qu'à la condition qu'il y ait la triple identité de parties, de cause et d'objet. Ainsi, d'après l'article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Autorité absolue
Cependant, certains jugements sont revêtus de l'autorité absolue de chose jugée, c'est-à-dire à l'égard de tous, indépendamment des parties initiales : toute personne peut s'en prévaloir, et elle est opposable à toute personne.
Tels sont, en France, les jugements du juge pénal, ou les jugements d'annulation pour excès de pouvoir effectués par le juge administratif 1.
En matière de recours pour excès de pouvoir, l'autorité absolue de chose jugée concerne notamment le dispositif d'annulation d'une décision. La jurisprudence du juge administratif est plus complexe et tourmentée en ce qui concerne les motifs qui sont le soutien nécessaire d'une annulation ou pour les déclarations d'illégalité 2. Les décisions juridictionnelles de rejet n'ont, quant à elles, qu'une autorité relative de chose jugée 3.
Enfin, le juge pénal comme le juge civil reconnaissent que toute déclaration