La cession des droits sociaux
Ouvrages consultés :
Lamy Sociétés commerciales 2012
Lamy Patrimoine
Introduction :
Les droits sociaux dont nous traiterons ici, ne doivent pas être confondus avec les droits que les citoyens tirent de la société civile, comme le droit à une protection sociale, qui par essence n'est pas cessible.
En droit des sociétés, ils désignent les droits que l'associé obtient par l'adhésion au contrat de société.
Nous noterons que depuis 1985, la société peut résulter non d'un contrat, mais d'un acte unilatéral de volonté (EURL, SASU, SELARLU, EARLU) (cf : art. 1832 du Code civil).
Que la société résulte d'un contrat ou d'un acte unilatéral de volonté, l'associé (pris au sens large) a pour obligation de réaliser l'apport d'un bien ou de son industrie (cf : art. 1832 du Code civil).
Nous ne nous intéresserons volontairement pas aux parts en industrie, dans la mesure où il ne peut être contredit qu'elles sont incessibles et qu'elles sont d'ailleurs interdites dans diverses sociétés (les diverses SA, mais pas dans les SAS).
En contrepartie de ces biens apportés, l'associé reçoit des parts sociales lorsqu'il intègre une société de personne et des actions lorsqu'il s'agit d'une société par actions.
Les parts sociales ou les actions que l'on qualifie de « droits sociaux » confèrent à l'associé un certain nombre de droits et de devoirs de nature pécuniaire (droit aux bénéfices mais aussi obligation aux dettes sociales et aux pertes sociales, obligation de libérer les apports) mais également de nature extra-pécuniaire (droit à l'information sur la gestion de la société, droit de participer aux assemblées d'associés (qu'il soit d'ailleurs usufruitier ou nu-propriétaire important peu – cf : cours Mortier sur le droit de vote en cas de démembrement).
Le terme cession est souvent employé pour désigner une vente, mais il convient de préciser qu'une cession peut être à titre onéreux ou gratuit (donation ou à cause de mort).