La cause réelle et sérieuse en matière de licenciement économique
Au temps des « Trente Glorieuses », les licenciements économiques étaient peu nombreux et les salariés victimes d’une perte d’emploi retrouvaient facilement une nouvelle activité. De ce fait, la réglementation était souple. Cependant, avec la crise, ce sont multipliés les textes destinés à protéger les salariés contre la volonté arbitraire de l’employeur.
Ainsi, c’est à partir de la loi du 3 janvier 1975 que les licenciements pour motif économique ont fait l’objet d’une réglementation rigoureuse : l’article L.321-1 du Code du travail en donne aujourd’hui la définition.
Le licenciement pour motif économique ne repose pas sur la prise en considération des motifs inhérents à la personne du salarié, mais résulte de la situation économique critique de l’entreprise débouchant sur la disparition de l’emploi initial.
En vertu de l’article.L122-14-3 du Code du travail, cette procédure lourde de conséquences doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Cette dernière se décompose en plusieurs éléments. D’une part, la cause réelle et sérieuse repose sur une condition matérielle (suppression ou transformation d’emploi et modification du contrat du travail refusée par le salarié concerné).
Et d’autre part, elle se fonde sur une condition causale d’origine légale (mutations technologiques et difficultés économiques) et jurisprudentielle (réorganisation ou restructuration de l’entreprise, et cessation d’activité de l’entreprise).
En d’autres termes, l’élément causal constitue la raison économique propre à l’entreprise qui doit être à l’origine du licenciement, et l’élément matériel renvoie à la raison économique devant avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat du travail du salarié concerné. Au vu du nombre de conditions permettant de justifier le licenciement pour motif économique, cela pourrait laisser entendre que le salarié se verra protéger de manière renforcée.