La banqueroute
Si le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire font partis des aléas de la vie des affaires et ne font plus depuis longtemps l'objet de sanctions pénales, il n´en est pas de même de la banqueroute, qui reste un délit et qui implique la réalisation d'un comportement frauduleux ou malhonnête. La banqueroute est définie par les articles L 654-1 et suivants du Code de commerce.
L'article 654-1 du Code de commerce dispose que sont susceptibles d'être considérés comme banqueroutier :
- toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
- toute personne physique agissant en tant que représentant permanent de personnes morales dirigeant des personnes morales.
Le banqueroutier peut donc être soit le débiteur soit diriger l'entreprise débitrice.
De même, selon l’article 654-2 du Code de commerce, l'entreprise concernée doit être soit en procédure de redressement judiciaire, soit en procédure de liquidation judiciaire (cessation de paiements). La banqueroute ne joue pas si l'entreprise fait l'objet d'une sauvegarde (poursuites possibles sur le fondement d’abus de biens sociaux). L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est une condition de forme préalable à l’exercice de l’action publique du chef du délit de banqueroute.
Cinq comportements constitutifs du délit de banqueroute sont incriminés par le Code du commerce (art. 654-2).
- Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente