Juridiction d'exception
Depuis la Seconde Renaissance et le nouvel essor du droit romain, le roi est source de toute justice. Ce n’est pas là une marque de l’arbitraire ou de l’autoritarisme, mais c’est une fonction à laquelle le roi ne peut déroger. Ainsi Louis Dorléans, avocat au parlement de Paris, écrit dans Les ouvertures des parlements que le roi envers ses sujets « est tenu de leur rendre le devoir de la justice ». Bien entendu pour des raisons pratiques le roi ne peut intervenir dans tous les procès. C’est pourquoi des juges rendent en son nom la justice. Ainsi on distingue traditionnellement la justice retenue, celle exercée personnellement par le roi, et la justice déléguée, celle concédée par le roi à des juges. La justice déléguée connaît deux types de juges : ceux auxquels le roi a donné une compétence générale et ordinaire, et ceux auxquels le roi a donné une compétence d’attribution. Ce sont ces derniers juges qui rendent une justice dite d’exception. Il existe dans le royaume un très grand nombre de ces tribunaux particuliers, qui sont autant d’exceptions à l’administration de la justice ordinaire. Ainsi tout le contentieux sur les bois, les rivières, la chasse et la pêche tant au civil qu’au criminel est attribué aux Maîtrises des Eaux et Forêts. L’appel des jugements se fait devant la juridiction de la Table de Marbre. Dans les pays de grande et de petite gabelle (impôt sur le sel), les Greniers à sel, créés au XIVe siècle, servent de dépôt afin d’assurer l’approvisionnement et la conservation du sel. Tous les contentieux nés de la distribution du sel et de la perception de la gabelle ressortent de la juridiction des Greniers à sel. L’appel des jugements des Greniers à sel est formé devant les Cours des Aides. Ces dernières traitent également des conflits relatifs aux autres impôts (aides, tailles, octrois etc.). Tous les procès qui naissent au sujet des finances, des domaines et des revenus royaux sont de la compétence