Instrument de paiement
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Des instruments cambiaires, seul le chèque a vu sa qualité d’instrument de crédit contestée. Aussi, la lettre de change et le billet à ordre sont-ils tous les deux des instruments de crédit. D’ailleurs, de nos jours, l’évolution et la modernisation des moyens de paiement font qu’ils sont plus des instruments de crédit que de paiement. C’est pourquoi on dit qu’ils font partie de la catégorie des effets de commerce.
Les effets de commerce font partie de la catégorie des titres négociables (au même titre que les actions et crédit de valeurs mobilières1) mais ils constatent toujours une créance à court terme. Leur négociabilité est possible dans la mesure où se sont des titres incorporant un droit de créance et qui constatent toujours des créances de sommes d’argent quelque soit l’opération juridique initiale (peu importe que ce soit un prêt ou un contrat de fourniture de marchandises).
TITRE 1er : QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT CAMBIAIRE ?
Jusqu’en 1996, ce sont les articles 110 et suivants du code de commerce français pour la lettre de change et le billet à ordre et le décret-loi du 30 octobre 1935 pour le chèque qui s’appliquaient au Sénégal2. Ces textes hérités de la colonisation ont été rendu applicables au Sénégal par un décret-loi du 18 décembre 1936.
Mais la loi 96-13 du 28 août 1996 portant loi uniforme sur les instruments de paiement a mis un terme à l’application du droit hérité de la France.
Aujourd’hui, les instruments de paiement font l’objet d’un texte communautaire directement applicable ; c’est le règlement n°15/2002 - CM 15/2002 - CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA. Ce texte abroge toutes les dispositions de la loi de 1996 sur les instruments de paiement à l’exception des articles 83 à 90 et 106 à 108 comportant des dispositions pénales3.
1 La seule différence étant que ces dernières sont des crédits à