Ingénieur hydraulique
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37
8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006
Art. 2. — Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre les informations visées à l’article 1er ci-dessus à : — la direction générale des impôts ; — la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; — la direction générale de l’office national des statistiques (ONS). Art. 3. — Le centre national du registre du commerce transmet également, aux administrations, institutions et organismes intéressés, les informations visées à l’article 1er ci-dessus susceptibles de les éclairer dans leur politique respective. Art. 4. — Les informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce sont transmises aux administrations, institutions et organismes visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, au plus tard quinze (15) jours après la fin du mois considéré et ce, par tous moyens appropriés, supports magnétiques ou autres. Art. 5. — Les informations visées à l’article 1er ci-dessus doivent faire ressortir, notamment : — le nom, le(s) prénom(s), la raison ou la dénomination sociale ; — le statut juridique de la personne physique ou morale ; — l’adresse du lieu d’exercice de l’activité ou du domicile ou du siège social ; — le capital social pour les sociétés commerciales ; — les noms et prénoms des membres associés, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ; — la nationalité du commerçant ou du gérant ; — la date et le lieu de naissance du commerçant ou du gérant ; — le secteur d’activité ; — le(s) code(s) et le(s) libellé(s) des activités exercées ; — le numéro et la date de l’immatriculation ou les dates de modification ou de radiation du registre du commerce. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz