Iii. fiche de l'arrêt du 20 février 2007 rendu par la première chambre civile de la cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée, en date du 20 mars 2007, sur les conditions de mise en œuvre de l’adoption simple prévue par l’article 353 du code civil dans l’hypothèse où l’adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l’enfant qui n’a pas de filiation établie à l’égard du père.
Faits Deux femmes ont conclu un PACS en 2001.
En juillet 2004, l'une d'entre elle met au monde un fils.
Sa partenaire lance alors une procédure d'adoption simple de cet enfant.
Procédure La légitimité de la procédure d'adoption a été attaquée par le Procureur de la République devant le TGI de Bourges.
Le juge ayant suivi les réquisitions du ministère public, les deux femmes ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Bourges.
Celle-ci a rendu un arrêt infirmatif le 13 avril 2006 de la décision de première instance et a fait droit à la requête d'adoption et a considéré qu'il était loisible à la mère naturelle de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale.
Le Procureur général près de la Cour d'appel de Bourges et les deux femmes se sont pourvues en cassation.
Moyens du pourvoi – Thèses du demandeur Selon l'article 365 du Code civil, "l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale ... à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté".
L'arrêt de la Cour d'appel n'est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, car, suite à l'adoption, la mère naturelle perd complètement son autorité parentale sur l'enfant en vertu de l'article 365 du Code civil, vu que l'adoptante n'est pas sa conjointe.
Thèses du défendeur Les deux femmes apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable : l'adoption est donc conforme à son intérêt.
Vu que l'adoptante vit dans le cadre d'un PACS avec la