FUSION ABSORPTION
En cas de création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles, la fusion ou la scission prend effet à la date d'immatriculation au RCS de cette société.
Dans les autres cas, la fusion prendra effet à la date de la dernière assemblée générale ou de la décision ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date. Celle-ci ne doit être :
- ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires,
- ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
La rétroactivité n'a d'effet qu'entre les sociétés absorbées et absorbantes. Les tiers ne peuvent s'en prévaloir et ils doivent s'en tenir à la date de la réalisation définitive de l'opération. Cette rétroactivité ne modifie pas le principe selon lequel la transmission porte sur le patrimoine dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion. La rétroactivité permet avant tout de figer la parité d'échange à une date déterminée sans avoir à modifier les évaluations en fonction des opérations réalisées au cours de la période « intercalaire ».
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Elle devient débitrice de plein droit de l'obligation de remise en état d'un site pollué qui incombait à la société absorbée en qualité d'exploitant (cass. civ., 3e ch., 23 mai 2012, n° 10-25414).