Finances publiques
L'ordonnateur
Sommaire du chapitre 2:
1. La qualité d'ordonnateur * 1.1 Définition * 1.2 Attributions
12.1 Attributions en tant qu'ordonnateur
12.2 Attributions en tant qu'organe exécutif de l'établissement public * 1.3 Le principe de la délégation
13.1 La délégation de pouvoir
13.2 La délégation de signature
13.3 La forme d'une délégation
13.4 La sous-délégation * 1.4 Responsabilité
14.1 Étendue de la responsabilité
14.2 Nature de la responsabilité * 1.5 Accréditation auprès de l'agent comptable
2. Les différentes catégories d'ordonnateurs * 2.1 Ordonnateur principal * 2.2 Ordonnateurs secondaires
22.1 L'existence d'ordonnateurs secondaires
22.2 Ordonnateur secondaire de droit ou ordonnateur secondaire désigné
22.3 Nomination d'un ordonnateur secondaire
22.4 Étendue des compétences * 2.3 Ordonnateurs délégués * 2.4 Ordonnateurs suppléants
3. Absence d'ordonnateur
1. La qualité d'ordonnateur
1.1 Définition
L'établissement public administratif est géré par la personne ayant reçu qualité à cet effet, généralement dénommée directeur. Le directeur de l'établissement public est l'ordonnateur principal, sauf dispositions organiques contraires (d'après les art. 152 et 154 du décret du 29 décembre 1962).
Le chef de l'établissement public peut ne pas être désigné sous le nom de directeur, mais porter un autre titre en vertu des textes organisant l'établissement : administrateur général, président...
Il est généralement nommé, dans les conditions fixées par le statut de l'établissement, et non élu.
Il a qualité d'agent public de l'État et doit donc à ce titre remplir les conditions d'appartenance à la fonction publique, notamment en matière de nationalité. Le directeur ne peut exercer ses fonctions au-delà de soixante-cinq ans, en vertu de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction