Fiches d'arrêts
Fiche d’arrêt n°1 :
Type d’arrêt :
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 Octobre 1996, relatif à la cause.
Les faits :
En l’espèce, la société Banchereau confie à la société Chronopost des plis important pour des adjudications. La société Chronopost, spécialiste du transport rapide, s’engageant à livrer les plis à la date convenue. Or, les documents ne sont pas remis au destinataire dans les temps, ce qui prive la société Banchereau de toute action en adjudication. La société Chronopost rembourse les frais de port des plis, mais refuse d’indemniser la société Banchereau en se prévalant d’une clause dans le contrat de transport limitant l’indemnisation du retard à celui du transport dont elle s’est acquittée.
La procédure : La société Banchereau décide alors d’assigner la société Chronopost en réparation du préjudice subi. Elle interjette alors appel, ce qui aboutit à un arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Rennes le 30 juin 1993. La société Banchereau forme donc un pourvoi en cassation.
Argumentation des Parties :
La société Banchereau se fonde sur le fait que la société Chronopost, spécialiste en transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de sin service n’a pas respecté son obligation de livrer, qui est une obligation essentielle. Ainsi, la clause limitative ne devrait pas être valable. Seulement, la cour d’appel de Rennes retient que même si la Société Chronopost n’a pas exécuté son obligation essentielle, elle n’a cependant pas commis une faute lourde ce qui ne permet pas d’exclure la clause limitative de responsabilité.
Problématique :
La question est de savoir si une clause limitative de responsabilité peut-elle être valable si elle contredit l’objet essentiel du contrat ?
Solution de la Cour de Cassation :
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Caen.
Motivations de la Cour de