fiche d'arrêt 28/12/1968
Faits :
En l'espèce, M. M prend connaissance d'une offre formulée par M. B dans un journal, relative à la vente d'un terrain moyennant la somme de 25.000 F et lui indique accepter cette offre.
Cependant, M. M refuse de conclure la vente aux motifs qu'il n'est pas engagé par cette offre.
Procédure :
M. B, décide d'agir en justice contre M. M, en régularisation de la vente.
Dans un arrêt du 24/11/1996, la Cour d'appel de Nancy le déboute de sa demande, aux motifs que l'offre faite par la voie de la presse d'un bien ne pouvant être acquis que par une seule personne, ne saurait être assimilée à l'offre faite à une personne déterminée, qu'elle constitue seulement un appel à des amateurs éventuels et ne peut donc lier son auteur à l'égard d'un acceptant. M. B forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Problème juridique :
La question soumise à la Cour de cassation était alors la suivante (Plusieurs formulations possibles) :
L'offre faite au public lietellel'offrant à l'égard du premier acceptant ?
Le pollicitant ayant formulé une offre à la destination du public est il lié à l'égard du premier acceptant ?
L'auteur d'une offre faite au public peutil refuser de s'engager à l'égard du premier acceptant ?
Sens et motivation de la Cour de cassation :
La Cour de cassation répond positivement à cette question dans un arrêt du 28/12/1968, où sa première chambre civile Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le
24/11/1966, aux motifs que l'offrant n'avait pas encore vendu le bien au moment de l'acceptation de l'offre litigieuse et qu'aucun élément n'indiquait qu'il s'agissait d'une offre à entrer en pourparlers ou que l'offre était assortie de