Fiche d'arrêt CCass 11.06.2008
1) Les faits.
La société PPG Industries France a confié à la société La Flèche cavaillonnaise le transport de marchandises. Les dites marchandises sont détruites au cours du transport.
PPG fait appel à son assurance professionnelle ACE pour être indemnisée du préjudice subi.
2) La procédure.
PPG assigne le 21/08/2002 la Société la Flèche cavaillonnaise et leur assureur AXA en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.
La Cour d’Appel tranche dans le même sens que la juridiction de 1ère instance, en considérant que par le biais de la quittance subrogative adressée à son propre assureur, PPG a été dépouillé de toute qualité et intérêt à agir contre le transporteur et son assureur, et a subrogé ses droits à son assureur ACE.
PPG forme un pourvoi dans il remet en cause l’interprétation par la Cour d’Appel du l’article 1250 du Code Civil.
3) Les thèses en présence.
a. Thèse du demandeur.
Le demandeur, ici PPG, demande l’application de l’article 1250 du Code Civil dans la mesure où la subrogation n’a pu avoir lieu au moment de la délivrance de la quittance subrogative, puisqu’il n’y a pas eu de paiement simultané. Le paiement étant intervenu le 12/09/2002, soit après la date d’assignation de La Flèche Cavallonnaise par PPG (21/08/2002), PPG demeurait toujours à ce moment précis le subrogeant, et était donc toujours en mesure d’exiger une indemnisation pour le préjudice subi.
b. Thèse du défendeur.
Comme évoqué précédemment, le défendeur considère que la délivrance de la quittance subrogative suffit à subroger les droit de PPG à son assureur ACE, et qu’il ne peut donc pas par la suite exiger de la société la flèche cavaillonnaise, une indemnisation.
4) Le problème de droit.
La délivrance d’une quittance subrogative suffit-elle à destituer le créancier de ses droits ?
5) La solution de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour