Fiche d'arrêt 15 décembre 1993
Madame Godart a consentit aux époux Cruz, le 22 mai 1987, une vente d’immeuble valable jusqu’au 1er septembre 1987. Elle a rétracté cette promesse le 26 mai 1987, avant que les époux Cruz ne lève l’option le 10 juin de la même année. Les époux Cruz décident donc d’assigner Madame Godart en exécution forcée de la vente.
Un jugement dont il n’est pas fait mention a été rendu. Il est interjeté appel.
Par un arrêt en date du 8 novembre 1990, la Cour d’appel de Paris a débouté les époux Cruz de leur demande au motif que dans une promesse de vente, l’obligation du promettant constitue une obligation de faire, tant que les bénéficiaires n’ont pas déclaré acquérir. Ainsi, la levée de l’option par les bénéficiaires postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.
Les époux Cruz se pourvoient alors en cassation.
Les demandeurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, au motif qu’une promesse de vente constitue une obligation de donner et non de faire et qu’en se prononçant ainsi la Cour d’appel aurait violé les articles 1134 et 1589 du Code civil.
La rétractation d’une promesse de vente peut-elle être considérée comme une obligation de donner et ainsi permettre l’exécution forcée de la vente ?
La Cour de cassation répond sous le visa de l’article 1142 du Code civil, d’une part, que tant que le bénéficiaire n’a pas déclare acquérir, l’obligation du promettant ne constitue qu’une obligation de faire, d’autre part, que la levée de l’option, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir Ainsi par un arrêt du 15 septembre 1993, la Cour de cassation rejette le pourvoi des époux