Fiche de jurisprudence chambre sociale de la cour de cassation 17 avril 1991 n°90-42636
Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 avril 1991, n° 90-42636
Fiche de jurisprudence
Alors qu’un projet de loi visant l’ouverture du mariage aux homosexuels va prochainement être énoncé, l’homosexualité est toujours une orientation sexuelle qui dérange et qui a du mal à se faire accepter par la société comme le démontre cette décision rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 avril 1991, vu l’article L. 122-35 et L. 122-45 du code du travail. Après avoir engagé M. X… en qualité d’aide-sacristain à une paroisse, l’association Y…, a appris que M. X … était homosexuel. L’association Y… a alors estimé que M. X… ne pouvait plus continuer à occuper cette fonction d’aide-sacristain. Par conséquent, cette dernière s’est empressée de rompre le contrat de travail par lequel ils étaient liés. M. X… a alors intenté une action aux fins d’obtenir dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. En première instance, le demandeur a obtenue gain de cause. L’association Y… interjette donc appel. Par un arrêt en date du 30 mars 1990, la Cour d’appel de Paris, infirme la décision de première instance. Celle-ci a considéré que l’intimé avait délibérément caché son homosexualité à l’association Y…, et qu’il savait très bien que l’homosexualité était depuis toujours condamné par l’Eglise. M. X… a donc formé un pourvoir. L’orientation sexuelle d’un individu peut-il contracter un motif permettant la rupture de contrat entre un individu et institution lié aux règles de l’Eglise ? La Cour de cassation, en rendant un arrêt de cassation et renvoi le 17 avril 1991 à la Cour d’appel de Paris autrement composée, juge la décision prise en appel comme un viol des textes susvisés, à savoir l’article L. 122-35 et L. 122-45 du code du travail, qui affirme d’une part, que les mœurs ainsi que les convictions religieuses d’une personne ne peuvent être des motifs suffisant au licenciement, et