Fiche de jurisprudence chambre civil 1 - 17 juin 2009
Article 259-1 : Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Article 259-2 : Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Fait : Les époux X & Y sont mariés depuis 1995, Madame Y à retrouver sur le téléphone portable professionnel de son mari des minimessages adultères.
Procédure : Le tribunal par un jugement du 12 juin 2006 à prononcé le divorce aux torts partagés des époux. Un appel à été interjeté par Madame Y. La cour d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 20 mars 2007 déboute l’appelante de sa demande et prononce le divorce à ses tords parce que cela constitue une atteinte à l’intimité de la personne de lire en secret des correspondances. Un pourvoi en cassation est formé.
Thèses en présence : Les thèses sont les articles 259 et 259-1 qui sont relatifs à la preuve dans les procédures de divorce. L’article 259 rappelle le principe de liberté de la preuve (tout moyen) et l’article 259-1 montre les limites de la liberté. Question de droit : la preuve de l’adultère par minimessages privés dans le cadre d’une procédure en divorce est-elle recevable ?
Solution : La solution de la cour de cassation est affirmative, elle nous le confirme dans sa réponse motivée qui est la suivante : « sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel à violé les textes susvisés ». Pour cela dans son arrêt du 17 juin 2007 elle casse et annule dans toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d’appel de