exposé
La succession d’Etat résulte en principe d’une mutation territoriale se traduisant par un transfert définitif de territoire d’un Etat à un autre quelle que soit sa forme: annexion d’un Etat par un autre, fusion de deux ou plusieurs Etats préexistant en un nouvel Etat, démembrement d’un Etat permettant la formation d’un ou de plusieurs Etas nouveaux, disparition d’un Etat à la suite du partage de son territoire entre plusieurs autres Etats. La commission de droit internationale définie la succession d’Etat comme étant la substitution dans l’exercice des compétences internationales sur un territoire. Il ressort de cette définition que la succession d’Etat contient deux idées : d’une part la mutation territoriale proprement dit, c'est-à-dire la substitution de territoire entre l’Etat successeur et l’Etat prédécesseur, et d’autre part, une situation de droit qui se résume en la substitution de l’Etat prédécesseur dans les relations internationales par l’Etat successeur ; celui-ci n’assure pas le prolongement de l’Etat prédécesseur car chacun d’entre eux a sa propre personnalité juridique internationale. Lorsqu’il y a succession d’Etat, le sort des personnes se trouvant sur le territoire de l’Etat successeur risque d’être problématique, dans la mesure où l’Etat successeur vient avec sa propre souveraineté, ce qui pourrait poser problème aux situations des individus préexistant. Quelle sera donc la condition juridique des personnes en cas de succession d’Etat ? Il revient donc à traiter de la nationalité de ces personnes (I), et de leurs droits acquis (II)
I- CONDITIONS JURIDIQUES DES PERSONNES RELATIVES A LA NATIONALITE
Lors de la succession d’Etat, les personnes touchées par la question de la nationalité sont les personnes physiques (A) et les personnes morales (B). A- PERSONNES PHYSIQUES Il existe un principe en la matière, il est proclamé par l’article 5 du projet d’article sur la nationalité