exposé empreintes digitales
En France le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été instauré par le décret n°87-249 du 8 Avril 1987. Selon l’article 2 de ce décret ce fichier est mis en œuvre par la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’intérieur et placé sous le contrôle du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il a pour but de « faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie » (art 1). Cette base de données contenait déjà en 2012 les empreintes digitales de plus de 4,2 millions de mis en cause. Si la prise d’empreintes doit être en principe spécialement motivée (art 78-3) l’art 55-1 indique que « le refus de se soumettre à un prélèvement d’empreintes digitales est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ». la sévérité de cette sanction nous incite à nous poser la question suivante : le régime de collecte et de conservation des empreintes digitales ne porte t-il pas atteinte au respect de la vie privée, droit fondamental ? ( Pour ma part je suis convaincue que ces fichiers d’empreintes digitales représentent bien une atteinte au respect de la vie privée.) Nous nous intéresserons dans un premier temps à la consécration du dt à la vie privée et aux conditions dans lesquelles l’ingérence de l’Etat est admise, avant d’étudier le régime de collecte et de conservation des empreintes digitales, contraire au respect de la vie privée selon la Cour EDH.
I. La protection du droit au respect de la vie privée et ses limites
A) Le respect de la vie privée ; un droit fondamental et garanti.
Le principe du respect de la vie privée est affirmé dès 1948 dans l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie