Etude de l'arret du 9 mai 2008
“Toute personne victime d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, a le droit d’en obtenir réparation de celui qu’il l’a causé par sa faute”. La transmissibilité à l’héritier du droit patrimonial à réparation des différents préjudices subis qu’ils soient matériels, physiques ou moral, lorsque le de cujus avait engagé l’action en réparation a été très tôt admise. Seulement, depuis les arrêts du 30 avril 1976, la cour de cassation a admis que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine se transmet à ses héritiers, qu’il est ou non engage une action en justice. L’Arrêt étudié rendu le 9 mai 2008 en Assemblée plénière nous renvoie à cette jurisprudence. Le défunt, M. Antoine X, employeur de Mme Ana Y, a été victime avant son décès de cette dernière, pour falsifications de chèques et usage. M Antoine X n'a jamais intenté d'action en justice malgré la connaissance qu'il avait de ces faits. C'est après son décès, que ses héritiers se sont constitués partie civile pour réparation des préjudices matériels et moraux subis. Les faits dommageables étant établis et connus de la victime, les héritiers de celle-ci sont-ils recevables à exercer devant la formation de jugement le droit à réparation des préjudices matériel et moral de leur auteur alors même que la victime n’avait pas intenté d’action? Dans une premier temps, nous analyserons la décision rendue avant de déterminer en quoi elle fait jurisprudence. L'arrêt attaqué se réfère à la connaissance des agissements de Mme Ana Y qu'avait Antoine X qui, non seulement n'a pas déposé plainte, mais encore n'a jamais manifesté l'intention de le faire. Il se refère également au fait que les héritiers, selon l’article 2 du code de procedure civile, ne peuvent être considérés comme victimes directes d’autant plus qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’infraction et le décès de M. Antoine X. C’est en cela que l’arrêt attaqué en assemblée plénière a