Etat fédéral
I. Définition
A. La superposition
L’Etat fédéral se définit par la superposition.
1. La superposition des niveaux d’organisation
Il se compose en effet formellement d’un Etat fédéral et d’Etats fédérés, appelés Land, (pl. Länder) dans la République Fédérale allemande, canton dans la Confédération helvétique ou Etat aux Etats- Unis. Il y a donc deux niveaux étatiques superposés mais seul l’Etat fédéral détient la souveraineté au plan international. Les Etats fédérés ne sont donc reconnus comme Etat qu’au plan interne, ils ont toutefois chacun leur propre constitution et des organes propres.
Article 1er de la Constitution belge -texte coordonné du 17 avril 1994
La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
Article 2 de la Loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920 de la République d’Autriche
(1) L'Autriche est un Etat fédéral.
(2) L’Etat fédéral est formé de Länder autonomes : Basse-Autriche, Burgenland, Carinthie, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vienne et Vorarlberg
2. La superposition des ordres juridiques
Deux ordres juridiques se superposent : l’ordre fédéral et l’ordre fédéré. Toutefois la Constitution fédérale peut prévoir la suprématie d’un des ordres sur l’autre, en général est prévu la primauté du droit fédéral sur le droit des Etats fédérés.
Article 31 de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949
Le droit fédéral prime le droit du Land.
Article 49 de la Constitution de la Confédération helvétique du 18 avril 1999
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
3. Le règlement des litiges
En cas de conflit entre l’Etat fédéral et un Etat fédéré, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences, une Cour constitutionnelle intervient comme la Cour suprême aux Etats-Unis ou la Cour constitutionnelle fédérale en Allemagne.
Article 93 de la Loi