Emad bouulmanii
Par Jean-Paul Melko, Diplômé de la Faculté de droit de l’Université du Québec à Montréal Aujourd’hui, il devient quelques fois difficile de distinguer les organismes de droit public des organismes de droit privé lorsqu’ils sont nouvellement créés par des partenariats entre le public et le privé. Cela est vrai surtout si le législateur n’a pas clairement indiqué dans la loi créant l’organisme le statut qu’il lui a donné. Dans ce contexte, il est important de déterminer ce qui différencie la personne morale de droit public de celle du droit privé. Il existe des critères, au nombre de quatre, qui nous permettent de faire cette distinction, de déterminer le caractère « public » d’une personne morale de droit public. Ce sont le critère organique, le critère des fonctions, le critère des contrôles et celui de l’intérêt public. Le critère organique Dans ce critère, la personne morale de droit public est distincte de celle de droit privé de par son « mode de création ». En effet, elle est créée par une loi organique, une loi spécialement adoptée pour la créer et qui ne va s’appliquer qu’à la personne morale (de droit public) pour laquelle la loi a été adoptée1. Nous pouvons citer comme exemple la Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec2 qui créa la Régie de l’assurance maladie du Québec, une personne morale de droit public. Également, dans chaque loi qui créée et mentionne un « organisme public », le législateur a souvent définit cette qualification et dit à qui cette loi s’applique. La Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics en sont des exemples. La notion d’« organisme public » est variable d’une loi à l’autre et c’est pour cela qu’il est important d’aller voir en premier ce que chaque loi dit à son égard3. Nous retrouvons aussi la distinction des personnes morales dans le Code civil du Québec. Une distinction est clairement faite à