EXPOSE DES MOTIFS Le caractère obligatoire de l'impôt, prestation pécuniaire requise des particuliers pour la couverture des dépenses publiques et perçues par voie d'autorité, fait que différentes dispositions législatives ont sanctionné le privilège du trésor public exorbitant du droit commun pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées. Aux termes de l'article 2095 du Code civil, le privilège se définit comme "un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires". La présente ordonnance a pour objet de reconnaître au trésor public malgache un droit de préférence absolu sur toutes les autres créances de quelque nature que ce soit, elle rassemble des dispositions législatives antérieures sans y apporter d'innovation, notamment en ne portant pas atteinte aux dispositions des articles 527 alinéa 4, 528 et 529 du Code de commerce. Elle analyse notamment les obligations des tiers détenteurs de deniers affectés au privilège du trésor public (Article 5 et 6) et celles des dépositaires publics, constitués dans l'exercice légal de leurs fonctions (Article 7). L'article 8 consacre la possibilité offerte à l'administration de continuer directement son action lors de la faillite ou du règlement judiciaire d'un contribuable. Ce texte prévoit également une procédure simplifiée pour arbitrer les revendications en matière d'objets saisis (Article 9) et, enfin, détermine en son article 2, le rang conféré, entre les différents budgets, au privilège attaché aux contributions directes et taxes assimilées assises à leur bénéfice. Article premier Le privilège du trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans comptée, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent. Article 2 Le privilège établi à l'article premier