EDM DROIT CONCEPTEUR
D 4.1.2
THEME D4
D4.1.2 Les droits des concepteurs d’œuvres logicielles
Mots clés : droits des concepteurs de solutions logicielles, droits moraux et patrimoniaux, droits de l’informaticien salarié, copyright
Fiche synthèse
Idée clé L’auteur d’une œuvre logicielle dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux.
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Les conditions d’accès à l’œuvre logicielle sont à distinguer des conditions d’accès au
Donner du logiciel lui-même : l’auteur crée une « œuvre logicielle » qui sera, généralement, éditée par un sens → éditeur sur support, puis vendue en de très nombreux exemplaires par des distributeurs à des utilisateurs. En installant les produits-logiciels sur leurs ordinateurs, les utilisateurs vont bénéficier de toutes les fonctions de l’œuvre. Ces derniers accèdent donc à l’œuvre logicielle !
D’où la nécessité de distinguer les droits du concepteur de l’œuvre.
Le logiciel est un objet de droit à la fois immatériel (c’est l’œuvre logicielle à proprement parler) et matériel (le produit-logiciel enregistré sur un CD-Rom par exemple). Il est donc facilement appropriable et son auteur doit être protégé.
1. Les droits des concepteurs de solutions logicielles
Le concepteur de l’œuvre est présumé détenir la qualité d’auteur et dispose donc des droits afférents qui, cependant, en raison de réalités économiques propres à l’industrie du logiciel, ont été revisités au regard des solutions traditionnelles fournies par le droit d’auteur :
Droits moraux :
Droits patrimoniaux :
Droit à la paternité de l’œuvre : le nom de l’auteur est attaché à l’œuvre et peut être apposé sur tous les supports de diffusion (rubrique « crédits »).
Droit à l’intégrité de son œuvre : l’auteur ne peut cependant pas s’opposer à la modification de l’œuvre divulguée sauf s’il subit un préjudice.
Droit de divulgation : l’auteur a, en principe, seul le droit de divulguer son œuvre
Droit de repentir ou de retrait : ce droit est supprimé pour l’auteur d’une