Délai de permis de construire
Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire est fixé à deux mois par l’article R.421-18, al.1 CU. Ce délai maximal est impératif et ne peut donc être ni suspendu ni repoussé en dehors des cas limitativement énumérés par les dispositions du code de l’urbanisme : soit l’hypothèse d’une demande incomplète, soit les hypothèses envisagées par l’article R.421-18 lui même. Deux types d'hypothèses sont envisagées par ce texte.
La première hypothèse a été insérée dans son alinéa 2 par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 (art. 40) :
« Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne Pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. »
Dans ce cas le délai est donc indéterminé (délai nécessaire pour mener la procédure d'enquête jusqu'à son terme + un mois) et dépend essentiellement de la diligence de l'administration.
Le second type d'hypothèse à l'avantage d'être mieux déterminée dans le temps et consiste en un allongement du délai de droit commun. Cet allongement est obtenu de deux façons qui peuvent d'ailleurs être cumulatives : l'application d'un "délai de base particulier" d'une part, un "délai complémentaire" au délai de base d'autre part. vers le haut de la page
I - Les délais de base particuliers * trois mois art. R.421-18 al.2 CU : "Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial, soit des locaux à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre