Déclin du principe de légalité
« Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis ». Cette affirmation était consacrée dans l’article 4 du code pénal de 1810. En effet, c’est Beccaria, grand inspirateur du code pénal, qui, dans son ouvrage intitulé Le traité des délits et des peines publiées en 1764, donne la première impulsion de ce qu’on appellera le principe de légalité. Ainsi, Beccaria formule l’idée selon laquelle toutes les incriminations et les sanctions pénales qui leur sont attachées, doivent être précisées par la loi et ce, dans le but de lutter contre l’arbitraire du juge. Cependant, il s’agit de préciser que le terme de « loi » ici employé, doit s’entendre dans un sens matériel (texte général et abstrait émanant tant du législateur que du pouvoir réglementaire) et non pas dans un sens formel (texte émanant du Parlement). Le principe de la légalité défini ci-dessus sera ensuite consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, dans ses articles 5, 7 et 8 qui donnent compétence à la loi pour déterminer les infractions, les peines et les règles de procédure pénale. Aujourd’hui, ce principe est inscrit dans notre code pénal à l’article 111-3 qui dispose : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Ce principe se justifie d’une part par le besoin de garantir les droits et les libertés individuelles et d’autre part par sa vertu pédagogique et préventive. Effectivement, la loi indique ce qu’il est interdit de faire, et chaque individu a accès à la loi, celle-ci est favorable aux intérêts de la société et exerce un pouvoir d’intimidation. Trois règles fondamentales découlent du principe de légalité : le principe selon lequel il n’y a pas d’infraction et de