Déclaration des créances
La déclaration de la personne habilité a déclarer une créance au passif d'une procedure collective a suscité un contentieux surtout pour les déclarations pour le compte de personne morale. 1) La déclaration par un mandataire ou préposé du créancier il faut distinguer entre mandataire et préposé
Art L622-24 , al 2 du C.Com qui stipule que le déclaration des créances peut etre faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix
Cette disposition souligne une difficulté importante en particulier pour les personnes morales. Certaines d'entre elles (etablissement de crédits) ont en permanence un grand nombre de créances à déclarer et veulent gérer en interne ces déclarations, sans que leur représentant legal ait la possibilité matérielle d'intervenir. Mais pour s'en tenir aux principes de Code de procédure civile ( CPC , art 416 ET 853 ), la déclaration de créance équivalant a une demande en justice ne devrait pouvoir etre faite que par le représentant légal de la société ou par un avocat. RL appreciation : La cour de cassation ne s'est pas tenue a l'art L123-9 du C.Com sur la necessite d'une publication de la nomination de ce représentant légal : un simple mandataire social régulièrement désigné par la collectivité des associés peut déclarer les créances alors meme que sa nomination n'ai pas été publiée.
Tout autre mandataire devra justifier d'un mandat spécial signé du RL pour chaque procédure ouverte ( mandat ad litem). D'ou la distinction entre mandataire et préposé. Il peut etre confier à un préposé ( chef des services contentieux par ex), une délégation de pouvoir générale lui permettant d'effectuer les déclarations de créances dans toutes les procédures affectant leurs débiteurs. Ce délegataire peut a condition d'etre autorisé par la personne compétente (attestation écrite ), subdeleguer son pouvoir a une tierce personne. Peut ainsi etre mis en place a partir de RL une veritable chaine de délégations.
La