Droits economiques.
Il convient de rappeler que cette catégorie de droits, appelée souvent droits de la seconde génération, ont fait l'objet d'un Pacte spécial des Nations Unies afin de rendre obligatoires et effectifs les dispositions de l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Il convient de rappeler en outre que la dénomination de droits est discutable de même que l'est le contenu même de la classification. On a pris l'habitude de parler de façon indifférenciée de droits économiques et sociaux auxquels est venue se surajouter la notion de droits culturels.Il y a une vingtaine d'année Karel Wazak dénonçait déjà ce raaprochement avec les droits culturels qui d'après lui sont des droits à la fois civils et sociaux donc des droits mixtes.
Cette indifférenciation peut être source d'équivoques et de malentendus surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des protections ou des garanties nationales ou internationales. En effet, un système de protection ne peut reposer, s'il se veut efficace, que sur des notions homogénes, susceptibles d'être appréhendées de la même manière par les intéressés.
Aussi bien, un effort de clarification doit être tenté au niveau des notions utilisées parfois avec des contenus variables
Voir plus haut classification et hiérarchisation des droits
Ce qui importe avant tout c'est la question de savoir comment des droits conçus de façon large, en des termes génériques, tels que plein emploi, santé, bien être vont pouvoir être appliqués par chaque Etat, et comment à l'intérieur de chaque ordre juridique interne, va pouvoir intégrer de tels notions par-dessus les lois existantes, de compétence nationale, et surtout par-dessus les Constitutions fondatrices de ces ordres juridiques nationaux. Comment les parties aux procès vont pouvoir, devant un juge OPPOSER leurs droits et les faire valoir et comment les juges eux-mêmes vont pouvoir donner un contenu à de tels concepts aussi large et aussi peu précis.
Dans la