Droits de l'enfant
Nombre de responsables - y compris le rapporteur - étaient convaincus avant que le débat ne s’ouvre que c’était déjà chose acquise et de longue date. Et ils se trompaient fortement. Certes depuis 1993, dans toutes les procédures l’enfant a le droit de demander à être entendu mais s’il dépend du bon vouloir du juge de le recevoir ou non. En 1987 - loi Malhuret - le législateur avait même mis une barrière à 13 ans qu’il a ensuite fait sauter. Reste, que si le juge, pour des raisons qui sont les siennes - manque de temps, sentiment de ne pas savoir entendre un enfant, souci de ne pas participer d’une manipulation etc. -, estime inopportun d’entendre l’enfant il en avait le pouvoir.
Un droit de demander à être entendu était ainsi reconnu à l’enfant mais pas le droit d’être entendu !
La nuance était de taille. Et un droit qui depend du bon vouloir d’un juge n’est pas un droit.
Rendons grace au débat qui se joue aujourd’hui dans le cadre de la loi sur la protection de l’enfance et à Mme Pecresse, son raporteur à l’Assemblée, qu’enfin soit consacré ce droit fondamental de l’Homme dans l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 12).
Tout individu, tel qu’il soit, doit être entendu par son juge s’il le souhaite. On n’ a pas à poser la moindre conditions à l’exercice d’un droit comme celui-ci.
Durant le débat certains ont ergotté. On voulait exiger que l’enfant ait le discernement, mais comme le relève Mme Martinez, comment le juge peut-il savoir si l’enfant a ou n’a pas le discenrement avant de discuter avec lui !
Comme l’ont avancé certains parlementaires, laissons les magistrats apprécier au cas par cas ce qu’il faut tirer de l’auditon d’un enfant (art. 4 de la loi).
Car ce n’est pas parce qu’un enfant sera entendu que le juge devra lui donner satisfaction. Pas