Droit
Introduction : Il s’agit ici d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le mercredi 28 novembre 2008.
Faits : Un homme a été placé en garde à vue le 13 décembre 2000 et a expliqué les circonstances du meurtre de sa femme. L’accusé a avoué le meurtre de sa femme pour la première fois juste après son placement en garde à vue.
Auparavant le 10 octobre 2000, cet homme a été entendu sous hypnose par un expert sous l’instruction du juge. Lors de cette audition aucun propos supplémentaire n’a été recueilli par les policiers que lors de la mise en examen ; Le juge d’instruction a demandé une expertise en matière de profilage psychologique, le psychologue en se référant à l’audition sous hypnose de l’accusé, des éléments lui ont permis de déterminer la culpabilité de l’accusé pour le meurtre de sa femme.
Procédures : Le pourvoi a attaqué l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes le 29 août 2001. Le 4 octobre 2001, le président de la chambre criminelle a demandé l’examen immédiat du pourvoi. La chambre de l’instruction a refusé d’annuler l’audition de l’accusé sous hypnose, le rapport déposé le 28 décembre 2000 par l’expert qui avait procédé au placement sous hypnose et le rapport de profilage psychologique déposé le 15 décembre 2000 ; elle a également refusé d’annuler les auditions au cours desquelles les enquêteurs ont recueilli en présence du psychologue désigné par le magistrat les aveux de l’accusé lors de sa garde à vue. Par conséquent cette procédure viole les dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves et compromet l’exercice des droits de la défense la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes le 29 aout 2001 pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la