Droit
Le principe de séparation des autorités (PSA) a été édicté par deux textes de l’époque révolutionnaire :
- la loi des 16 et 24 août 1790
- le décret du 16 fructidor an III (équivalent à une loi)
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparée des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque façon que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leur fonction ».
L’article unique du décret dispose : « Défenses itératives (réitérées, rappelées) sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient ».
Il eût été plus exact de déclarer que le principe de séparation des autorités a été réaffirmé par ces deux textes.
En effet, le principe de séparation des autorités date de l’ancien régime, de l’édit de Saint Germain de février 1641 pris par Louis XIII à l’instigation de Richelieu. Les textes révolutionnaires n’ont fait que reprendre ce texte. Louis XIII désirait mettre un terme aux abus des parlements et des cours souveraines, les organes judiciaires de l’époque.
Sous l’ancien régime, les parlements et les cours souveraines se livraient à deux sortes d’abus :
· ils affaiblissaient la puissance politique royale, sur le plan législatif d’abord.
Les parlements devaient enregistrer les actes royaux, et se sont opposés à certains actes royaux en refusant de les enregistrer et en exerçant leur droit de remontrances. Le roi pouvait imposer sa décision par le lit de justice.
· ensuite dans l’exercice de la fonction administrative.
Les parlements s’étaient progressivement arrogés le droit de juger l’administration royale, ils n’hésitaient pas à faire œuvre d’administrateur en annulant de façon intempestive les décisions des administrateurs du roi. Ils