Droit
NOR: CSCL0306988X
LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2004
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 telle qu'adoptée par le Parlement. Plusieurs de ses dispositions sont contraires à la Constitution, dont les articles 17, 18, 54, 55, 39 et 52.
I. - Sur l'absence de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
I-1. L'article 17 de la loi déférée établit pour 2004 les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement. Quant à l'article 18, il fixe pour 2003 les prévisions révisées de recettes, pour ces mêmes catégories, de l'ensemble des régimes obligatoires créés pour concourir à leur financement.
Ces articles doivent être analysés comme présentant des prévisions irréalistes, conduisant, dès lors, à ce que la loi méconnaisse le principe constitutionnel de sincérité tel qu'il s'impose, aux termes de votre jurisprudence bien établie, aux lois de financement de la sécurité sociale (décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, considérants 16 à 19 ; décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, considérants 5 et 6 ; décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, considérants 4 et 5).
Le principe de sincérité est donc désormais un principe de plein rang du droit budgétaire, prévu pour ce qui concerne la loi de finances à l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001, comme du droit des finances publiques sociales. Vous avez précisé les conditions de son respect tout en prenant soin d'éviter que le