Droit
Extrait:
Depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991, dit arrêt Blieck, la liste des responsabilités du fait d'autrui n'est plus limitative dans la mesure où la juridiction suprême a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil aux personnes dont la fonction consiste à définir et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'autrui. La Cour de cassation a ensuite étendu cette jurisprudence aux associations sportives, en différant le fondement de celui de l'arrêt Blieck. Concrètement, il n'est plus question de justifier la responsabilité par la prise en charge du mode de vie d'autrui, mais par l'activité à laquelle se livre autrui. L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007 va encore plus loin en posant un attendu de principe selon lequel « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (...)
Plan du commentaire:
Introduction
I) L'apport important de l'arrêt lié à l'exigence d'une faute de jeu pour engager la responsabilité d'une association sportive du fait de leurs adhérents
A. La confirmation des arrêts antérieurs au sujet de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs adhérents
B. L'influence d'une fait causal ou l'exigence d'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu
II) L'apport limité de l'arrêt lié à la généralité des termes employés par la juridiction suprême
A. Le silence de la Cour de