Droit
Le texte à commenter est une décision prise le 4 juillet 1995, par la Cour de cassation chambre civile 1. Elle a pour objet une erreur d’étiquetage du prix de vente d’une bague en or.
En l’espèce, la société Cartier demande l’annulation de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux. En effet le prix réel du bijoux était de 460 419 € alors que le prix affiché par la société a la vente était de 101 556 €.
Ainsi, la décision du tribunal de première instance a été renvoyée en appel.
Correction :
Le professionnel est tenu d’informer et de conseiller le consommateur lors de la phase précontractuelle.
L’arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 1995 a pour objet l’information sur le prix.
M.X a acheté une bague auprès de la société Cartier au prix affiché quatre fois inférieure à la valeur réelle de la bague.
La société Cartier assigne M.X devant le TGI.
Elle demande l’annulation de la vente pour vice du consentement.
La cour d’appel de Bastia déboute la société Cartier.
Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
Problématique
Le problème de droit est de savoir si le professionnel peut invoquer l’erreur sur le prix affiché à l’égard d’un consommateur.
La cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Cartier. Le professionnel ne peut pas invoquer l’erreur sur le prix affiché même si ce prix est nettement inférieur à la valeur réelle du bien.
Plan : I- La protection du consommateur lors de la formation du contrat
A) Le droit de la consommation B) La phase précontractuelle
II- L’obligation d’information et de conseil A) L’information sur le prix B) Conséquences du non-respect de