C’est l’hypo dans laquelle les deux parents exercent l’autorité parentale et sont ts les 2 représentants de l’enfant. Cette hypothèse est cpdt compliquée, puisqu’il nécessite toujours le consentement des 2 parents. L’art 389-4 pose une présomption permettant a chacun de faire seul les actes conservatoires et les actes d’administration. En revanche, les autres actes cad de disposition les parents doivent intervenir ensemble. Si les parents ne sont pas d’accord, art 285-5 alinéa 2, il faudra saisir le jaf et non pas celui des tutelles pour que celui-ci tranche entre les 2. Même d’un commun accord il y a des actes que les parents ne peuvent pas faire seul. Il faut qu’ils soient autorisés par le juge pour certains actes : la vente de gré a gré (vente de droit commun sans passer par les enchères), l’apport en société d’un immeuble. Ils ne peuvent pas non plus contracter d’emprunt en son nom ni renoncer pour lui a un droit. C’est la renonciation qui est svt en cause. Par hypothèse on prive un enfant de son droit. De même, les administrateurs légaux ne peuvent recevoir de libéralité au nom du mineur ni exercer d’activité commerciale en son nom. L’art 389-8 prevoit que les 2 parents peuvent effectuer les actes de disposition nécessaires a la creation et a la gestion d’une entreprise individuelle, ou d’une société unipersonnelle. L’art 389-5 alinéa 3 prevoit la sanction d’une mauvaise gestion des parents : ils sont responsables solidairement.
B l’administration…
L’art 389-6 prévoit les pouvoirs de l’administration l égale sous contrôle judiciaire. L’administrateur légal peut faire seul les actes d’administration et de conservation. En revanche, l’administrateur légal doit avoir l’autorisation du jaf pour accomplir les actes de disposition. Il peut arriver que les parents soient defaiillant ou ponctuels.
2- La représentation ponctuelle assurée par l’administrateur ad ‘hoc
Cet administrateur ad ’hoc intervient dans les hypothèses prévues par l’art 389-3 alinéa 2 : il