Droit
M. Rivet, Commissaire du gouvernement
M. Romieu, Président
Lecture du 3 novembre 1922
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par la dame Cachet, demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l'enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement : Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore,