Droit
Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit émaner d'un requérant qui dispose de la capacité à agir et qui présente un intérêt à agir réel et suffisant.
Nous pouvons ainsi nous intéresser à l'arrêt du 25 janvier 1991 où il a été ressorti des pièces du dossier dont l'arrêt du 16 avril 1984 dans lequel le maire de Pavie n'a autorisé les marchands ambulants à pratiquer leur commerce que sur la place de l'Eglise le mercredi matin qu'il affiche en mairie le 27 avril 1984. Mr Brasseur exerce l'essentiel de son métier sur la place de l'église de Pavie dans le Gers le mercredi et le samedi matin. Mécontent de l'arrêté pris par le maire, il saisit le préfet du Gers le 5 mai 1984 pour demander l'annulation de l'arrêté municipal, où la demande doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982. Le préfet rejette la demande par une décision du 15 juin 1984 considérant que la décision prise par le maire ne lui paraissait pas être entachée d'une illégalité. Mr X saisit ainsi le tribunal administratif de Pau le 11 juillet 1984 qui avait pour objectif d'annuler la décision du maire de Pavie ainsi que celle du 15 juin 1984, soit la décision préfectorale. Le tribunal administratif rejette les demandes de Mr Brasseur puisque ses motifs ne sont pas susceptibles d'être critiqués. Le juge a ainsi estimé qu'il avait la compétence pour demander l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif a enfin ajouté qu'en permettant que cette décision puisse être vue comme un refus de déférer l'arrêté du maire au juge à travers l’excès de pouvoir, un tel refus n'est pas susceptible d'être discuté au contentieux. M. Brasseur défère alors ce jugement en appel.
La question est de savoir si un administré peut-il demander l'annulation de l'acte principal litigieux malgré le refus de déférer l'acte par le préfet?
Mr X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1984 sur