Droit
En l'espèce, c'est un jugement du Conseil d'État, section du contentieux du 22 février 2007.
Dans cet arrêt, une association ( APREI ) a demandé communication a une autre ( AFDAIM ) les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par cette dernière. Or l'AFDAIM a refusé de lui fournir les documents.
L'association APREI a donc assigné en justice l'association AFDAIM, le tribunal de première instance ( Tribunal Administratif ) lui a donné raison le 27 janvier 1999. Mais la seconde association AFDAIM interjette appel et remporte. Or APREI forme un pourvoi en cassation donc devant le Conseil d'État le 22 février 2007.
Les juges ont pu s'appuyer sur plusieurs moyens tels que le code de la famille et de l'aide sociale, le code du travail, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que le code de justice administrative.
Dans cet arrêt, il est donc question de savoir comment peut on définir un service public lorsqu'il est donné a une personne privée ?
Il est important de noter que malgré le fait que la loi soit assez silencieuse a ce sujet, lors de cet arrêt, on trouve les éléments de la qualification d'un service public confié a une personne privée ( I ). Or cet arrêt ne fait pas que reprendre les éléments mais met de l'ordre dans toutes les jurisprudence antérieures ( II )
I) La qualification d'un service public confié a une personne privée
A) Une application des trois critères principaux
Avant tout, il faut tout d'abord noter que pour qualifier un service public confié a une personne privée, il faut la réunion de trois critères principaux.