Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. _______________________ LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) telle qu’elle a été complétée ; Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ; Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ; ARRETE ARTICLE PREMIER. - En application du 1) de l’article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les unités de compte sont constituées d’actions des sociétés d’investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu’il a été modifié et complété, dont l’assureur dispose dans son actif. ART. 2. - Les unités de compte visées à l’article premier ci-dessus, servant de base aux contrats d’assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité. La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et de toute somme à verser par l’assureur selon les dispositions contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime ou cotisation ou de présentation à l’assureur de la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à verser par l’assureur. Le délai prévu à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux paiements effectués par les parties au contrat, dont les dates d’exigibilité sont fixées par ledit contrat. ART.