Droit romain
Les trois premiers extraits font partie du droit romain puisqu’ils datent tous de l’époque où l’empereur Justinien a régner sur l’Empire romain d’Orient. Les dates de son règne étant de 527 à 565. Cet empereur a voulu procéder entre 528 et 534 à la mise en œuvre d’une compilation du droit en vigueur dont feront partie les Institutes, sortes de manuels d’enseignement du code sur l’ensemble des questions du droit romain. 1) Ce 1er texte est une phrase extraite du Livre II, Titre I, para 19 extrait des Institutes de justinien
Cette phrase signifie que le fait de détenir le droit de propriété sur n’importe quel objet permet à son titulaire de bénéficier de tous les produits de l’objet càd l’usus, l’abusus et le fructus.
2) Ce second texte est également tiré des Institutes de l’Empereur Justinien
De usufructrus
Il traite donc de l’usufruit. L’usufruit est une des prérogatives du droit de propriété. Ce droit permet à celui qui en bénéficie de faire usage d’un objet, d’une chose dont une autre personne est propriétaire à condition d’en conserver la substance.
On peut vendre ce droit , le céder ou le louer ( voir texte suivant) 3) Ce texte nous éclaire sur l’usage (usus). L’usage est ainsi le droit de disposer du bien d’autrui et d’en percevoir les fruits ( légumes, fleurs, foin…) sans géner le propriétaire dans son utilisation.
De plus ce droit est unique, il ne peut être vendu, louer ou céder.
4) Art 543 du code civil : il expose les différents droit dont on peut bénéficier sur les biens ; à savoir le droit de propriété (usus, fructus et abusus)
5) Art 544 cet article évoque le droit de propriété de façon générale. On comprend ici que ce droit permet à son bénéficiaire de jouir et d’en disposer comme il l’entend (en disposer, en percevoir les fruits…) de la manière la plus absolue. Cependant la limite à ce droit est la loi, le règlement. Ainsi, on peut jouir des choses dont on dispose mais il ne faut cependant pas