droit privé, les pourparlers
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En l'espèce, la société Ponscarme, qui avait engagé des pourparlers avancés sur plusieurs mois - impliquant des concessions en terme de prix et des frais d’études conséquents - avec la commune de Javelot, apprend, deux jours avant la date de signature du contrat, que cette dernière a rompu aussi bien tardivement que brutalement, et a finalement conclut avec une autre société. La société Ponscarme souhaite ainsi savoir si elle peut revendiquer les retombées économiques qu’elle aurait dû normalement percevoir, du fait d’être connue auprès des habitants de la commune, ou encore si elle peut invoquer que ce contrat allait déterminer la majeure partie de son chiffre d’affaire, étant donné qu’elle se lançait sur le marché. Sur le plan juridique, il apparaît ainsi légitime de se demander : sur quel(s) fondement(s) la rupture des négociations précédant la conclusion d’un contrat constitue-elle une faute à l'égard de l'une des parties ? À quel(s) type(s) de sanction peut-elle donner lieu ?
I) LA RUPTURE ABUSIVE DES NÉGOCIATIONS ET SON APPLICABILITÉ.
A) LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA RÉTRACTION PRÉCONTRACTUELLE.
Avant de conclure un contrat, les parties négocient entre elles les conditions de leur engagement. Ces négociations précontractuelles, appelées « pourparlers », doivent être menées de bonne foi. Si chaque partie reste libre de conclure ou pas le contrat définitif (Civ., 28 juin 2006), elle engagera sa responsabilité délictuelle si elle rompt « sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés », comme en décide une jurisprudence déjà ancienne et constante (Com. 20 mars 1972). Au delà du caractère brutal de la rétraction contractuelle, le caractère abusif d’une telle rupture se caractérise également à travers la manière dont la rupture s'est déroulée, qu'il s'agisse de sa soudaineté, de sa tardiveté (Civ. 1ère, 6 janv. 1998), de la publicité qui lui est donnée, ou encore, du comportement vexatoire ou déloyal de l'auteur de la