Droit notarial
Il n’est pas divorcé. (Pas de jugement définitif prononcé).
Il a des droits successoraux quels que soit l’ordre auquel appartiennent les parents du défunt en présence de qui il se trouve.
Ses droits seront soit en usufruit, soit en pleine propriété.
Les droits du conjoint iront croissant à mesure qu’il sera en concours avec des héritiers membres d’ordre moins élevé jusqu’à lui permettre d’évincer totalement par sa présence les membres des troisième et quatrième ordre.
Les droits du conjoint sont ceux qui résultent de la loi qui représente un minimum.
(pas d’ordre public). Ils peuvent être augmentés par une donation entre époux ou un testament.
A) Les droits du conjoint en présence de descendants.
1) La quotité des droits du conjoint.
Les droits du conjoint survivant seront différents selon que tous les enfants du défunt sont ou ne sont pas issus des deux époux.
a) Si tous les enfants du défunt sont ceux du couple.
Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dispose d’un choix. (art. 757)
- recevoir la totalité de la succession en usufruit. ou - recevoir un quart en pleine propriété, des biens existants.
Cela ne dépend pas du nombre d’enfants et on ne tient pas compte du degré auquel ils se trouvent.
Le titulaire de l’option est le seul conjoint survivant. Le choix dont il bénéficie est un droit qui lui est strictement personnel. Le conjoint n’est pas tenu par un délai d’option.
Si le conjoint décède avant d’avoir opté, il est réputé avoir opté pour l’usufruit. (art.
758-4).
Le conjoint n’est tenu par un délai d’option que s’il a été contraint par un héritier à prendre parti.
Chaque descendant peut mettre fin à cette incertitude en l’invitant à exercer son option. (art. 1341 du CPC).
S’il ne répond pas, ne prend pas parti par écrit dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit. (art. 758 alinéa 3).
Ses droits avant option sont incessibles.
La preuve de l’option du