droit EU_ analyse affaire c367_11
1.1 Arrêt
L’arrêt porte sur l’interprétation des articles 12CE, 17CE, 18CE et 39CE
L’ONEM (Office nationale pour l’emploi) refuse d’octroyer à Madame Déborah PRETE, de nationalité française, le bénéfice des allocations d’attentes prévues par la législation belge alors qu’elle est mariée à un belge depuis juin 2001 et réside en Belgique depuis leur union.
1.2 Faits
L’ONEM rejette la demande de Madame PRETE le 11/09/2003 car elle n’a pas suivi au moins 6 années d’études, en Belgique, dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une communauté, avant d’avoir son diplôme. Ceci est en effet l’une des conditions pour bénéficer de ces allocations.
Suite à ce rejet, Madame PRETE entame un recours auprès du tribunal du travail de Tournai et remporte celui-ci le 19/12/2008.
Le 25/02/2010, l’ONEM gagne l’appel effectué auprès de la cour du travail de Mons. Selon la cour, Madame PRETE ne peut pas jouir d’un tel droit ni dans l’article 39CE ni dans 18CE.
Madame PRETE introduit alors un pourvoi devant la cour de Cassation et fait valoir que l’exclusion de son droit aux allocations d’attente méconnaitrait les droits que consacrent les articles 12CE, 17CE, 18CE et 39CE en faveur des citoyens de l’UE.
La cour de Cassation relève que la condtions des 6 années d’études dans un établissement d’enseignement situé en Belgique (article 36,§1,premier alinéa, 2°, sous j) sert à assurer l’existence d’un lien réel entre le demandeur des allocations d’attentes et le marché géographique du travail.
Avant de statuer, la cours de Cassation pose deux questions préjudicielles à la Cour :
1) Est ce que les art. 12CE, 17CE, 18CE et 39CE s’opposent à une disposition du droit national qui soumet le droit aux allocations d’attentes d’un jeune à une condition telle que celle énoncée précedement ?
2) Si oui, les circonstanes telles que celles de Mme PRETE consitutent-elles des éléments à prendre en considération pour