DROIT devoir D0020
I Etude de cas
Cas 1 :
M.R gérant d’une SARL effectue une mission pour le magasin M.A. son travail s’effectue en deux partie. La première, celle d’un mois, est une mission pour un audit commercial, alors que la deuxième, de six mois est une intégration dans la société avec une prise de responsabilité. Cependant dans les deux situations M.R est rémunéré sous forme d’honoraire suite aux factures qu’il émet. Ainsi lors de la rupture de la collaboration avec le magasin, M.R trouve leurs manières de faire inacceptable.
Ceux qui nous amène à s’interroger sur la nature de la collaboration entre M. R. et le magasin, et plus précisément, si le contrat de prestation de services et bien de cette nature ou au contraire peut-il être qualifié de contrat de travail ?
Il faut tout d’abord rappeler les règles juridiques applicables à un contrat de travail.
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne, un salarié, accomplit au profit d’une autre, un employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, une prestation de travail donnant lieu à une rémunération.
Trois éléments sont ainsi essentiels pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie : une prestation de travail, une rémunération et surtout une subordination juridique, critère déterminant.
En l’occurrence, le lien de subordination juridique a été défini par l’arrêt Société Générale (Soc. 13 novembre
1996) comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il résulte des circonstances de fait de l’exécution de la relation de travail et le juge recourt à ce titre à la technique dite du « faisceau d’indices », l’intégration dans un service organisé ne constituant qu’un indice parmi d’autres.
De ce fait, la première période de collaboration est une mission de conseil classique qui ne pourrait être considéré comme une