Droit des suretés
Introduction : Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier remis en vue de l’exécution d’une prestation, et ce jusqu’à ce qu’ils soient payés des sommes qui peuvent être dues en vertu du contrat. Ce droit est donné notamment à l’hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (art 571, 1948, 1673 et 2082 du code civil).
Ce droit constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu’elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l’objet est vendu aux enchères.
L’ordonnance du 23 mars 2006 a réglementé ce droit de rétention dans les nouvelles dispositions du code civil : articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du code civil régissent désormais le droit de rétention.
I - Condition du droit de rétention
A) Application du droit de rétention
Ce droit est admis dans les hypothèses où il existe un rapport contractuel et dans des hypothèses sans rapport contractuel.
- hypothèse de rapport contractuel : Nécessité de dégager 3 conditions, à savoir : →contrat synallagmatique entre débiteur et créancier →contrat unilatéraux →suretés réelles
-hypothèse en l’absence de rapport contractuel :
Le droit de rétention s’applique malgré l’absence de lien contractuel (exemple : expropriation pour cause d’utilité publique).
B) L’extension du droit de rétention
- Détention de la chose :
→Peut être aussi bien mobilière qu’immobilière.
→Hypothèse du gage (ex : garagiste)
→Les choses susceptibles de rétention
- Connexité entre la créance et la chose détenue : 3 sortes de connexités : →connexité juridique →connexité matérielle →connexité conventionnelle
II – Le régime du droit de rétention
A) Les effets : conservation de la détention de la chose
- Aspect positif :
→l’indivisibilité