Droit des biens
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pascal Valenti a disparu le 7 novembre 1977 ; Que le 27 juin 1982, au cours de travaux de terrassement, a été découvert un corps qui a été identifié comme étant le sien ; Que le tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République, a déclaré judiciairement le décès de l'intéressé ; Que, sur l'appel formé par Mme Angela Valenti, sa veuve, qui soutenait qu'il existait un doute quant au point de savoir si le corps qui avait été retrouvé était celui de son mari, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris au motif que le cadavre découvert le 27 juin 1982 était bien celui de Pascal Valenti ; Attendu que Mme Valenti fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulte des articles 87 et 88 du code civil, que lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié l'officier de l'état civil doit dresser un acte de décès quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps et que le décès ne peut être judiciairement déclaré que lorsque le corps n'a pas été retrouvé ; Mais attendu que ni l'article 87 du code civil qui enjoint à l'officier de l'état civil de dresser un acte de décès lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps, ni l'article 88 du même code qui permet au tribunal de grande instance de déclarer le décès d'une personne disparue dans des circonstances de nature a mettre sa vie en danger lorsque son corps n'a pu être retrouvé, n'interdisent au juge de déclarer le décès d'une personne dont le corps a été retrouvé ; Qu'il peut, notamment, en être ainsi lorsque aucune déclaration de décès n'a été faite à l'officier de l'état civil ou lorsqu'il existe une contestation quant à l'identité du corps qui a été découvert ; Que le moyen n'est