Droit de préemption
Le droit de préemption, droit de retrait, objet des articles 25 à 34 du dahir du 2 juin 1915, est la faculté dont jouit un copropriétaire indivis d’immeuble immatriculé ou un co-titulaire indivis d’un autre droit réel immobilier (droit d’usufruit, droit de superficie), de se substituer à tout acquéreur, à titre onéreux de droits indivis sur cet immeuble, en lui remboursant le montant du prix de vente, celui des loyaux couts et celui des améliorations.
Il existe différents droits de préemptions :
-Droit spécial de préemption organisé par le, le Dahir du 3 octobre 2002, remplaçant dahir du 16 novembre 1946, réglant le statut de la copropriété des immeubles immatriculés divisés par appartement ou par étage.
-Expropriation pour cause d’utilité publique, en vertu du dahir du 6 mai1982, l’administration ne peut revendre les immeubles acquis par voie d’expropriation depuis moins de 10 ans qu’en recourant à la procédure d’adjudication, pendant le même délai, les anciens propriétaires ont la faculté de se substituer au dernier et plus fort enchérisseur en versant le prix dans les vingt jours.
-Tout propriétaire peut exercer un droit de retrait en cas de vente sur licitation d’une propriété agricole située à l’intérieur d’un périmètre d’irrigation. Et cela en vertu du dahir du 25 juillet 1969.
-En vertu du dahir du 8 janvier 1973 article 32. Portant loi de finance, un droit de préemption, en réalité un droit de retrait, peut être exercé au profit de l’état sur les immeubles et droits réels immobiliers, en cas de cession à titre onéreux ou gratuit, à l’exclusion des donations en ligne directe, si le prix de vente déclaré ou la valeur vénale reconnue sont jugées insuffisantes.
Les immeubles ayant fait l’objet d’une décision de préemption ne peuvent être revendus que par voie d’adjudication aux enchères publiques.
Ce droit de retrait peut d’exercer que l’immeuble concerné soit ou non indivis, ou même partiellement indivis.