Droit de ma propriété industrielle. dessins et modeles
Brevets
65. Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-70.138, Bull. civ. IV, n° 125 :
Il résulte de l'article L. 611-7 du Code la propriété intellectuelle que le salarié, auteur d'une invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu'il a faites dans l'exécution, soit de son contrat de travail, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Dès lors, la cour d'appel après avoir relevé que les inventions ayant fait l'objet des dépôts étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail et correspondaient à l'apport en nature de l'intéressé, gérant salarié au sein de la société, laquelle en sa qualité de propriétaire des inventions avait régularisé le dépôt des brevets, en a justement déduit que le salarié ne justifiait pas d'inventions de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code la propriété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire.
En l’espèce, Monsieur X., directeur scientifique au sein de la société Opteway, dont il était aussi actionnaire et administrateur a été licencié le 19 septembre 2001. C’est ainsi qu’il décida de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement, notamment, d’une rémunération supplémentaire relative à des brevets d’invention en ce que ce salarié éconduit estimait que ces derniers étaient des inventions de mission. On sait, en effet, que « la loi du 26 novembre 1990 a rendu la rémunération supplémentaire obligatoire afin d’encourager la recherche salariée (articles L. 611-7, 1° du CPI et L. 133-5 du Code de travail) » . Cette rémunération supplémentaire propre aux inventions de salariés est même d’ordre public . Cette demande fut, toutefois, rejetée par la Cour d’appel de Lyon. Monsieur X. décida alors de former un pourvoi en cassation. Il n’eut pas plus de succès devant la Haute juridiction. Celle-ci a, en effet,