Droit de la presse et droit à l'image
Les décisions de justice sont assez disparates en la matière ...
La Hème Chambre du TGI Paris énonce, dans sa décision du 3décembre 2001 un principe très général :"La loi française protège la vie privée, la présomption d'innocence, l'honneur et la considération des personnes contre les abus de la liberté de la presse, par des dispositions de nature civile ou pénale, mais d'égale valeur. Si en l'état actuel du droit positil, le régime procédural correspondant à ctlacune de ces atteintes est différent, il appartient à celui qui agit de choisir, en fonction de l'espèce, le fondement juridique qu'il estime approprié à sa demande, sans que le juge, usant du pouvoir qu'il tire de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, impose systématiquement aux faits la qualification la plus protectrice de la liberté de la presse, lorsqu'elle est envisageable".
Toutelois il a été jugé que si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité et notamment au droit à l'image, présentent les caractères d'un délit de presse, les règles partbllières de procédure de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 s'appliquent et le juge doit alors requalifier l'action (TGI de Nanterre le 2 décembre.
1998)
Par ailleurs, lorsqu'est publiée une photographie accompagnée d'une légende susceptible de constituer l'infraction de diffamation à l'égard de la personne représentée, cette circonstance ne prive pas le demandeur de son droit de poursuivre l'atteinte distincte à sa personnalité que constitue la violation de son droit à l'image et de fonder ainsi son action sur l'article g du Code civil, dès lors qu'il allègue non pas l'imputation d'un fait contraire à son honneur et à sa considération mais l'atteinte portée à son image (TGI de Paris, Hème Chambre le 16 octobre