Le devoir de communauté de vie a un triple objet. Il impose aux époux une communauté de toit, de lit et d'affection. Tout d'abord, il implique la cohabitation matérielle des conjoints. Il veut ainsi que le couple marié dispose d'une résidence commune, librement choisie par accord de ses membres. Mais, conçu de manière souple, il n'interdit pas que les époux aient des domiciles distincts. Des raisons d'ordre professionnel peuvent notamment les y contraindre. Simplement le devoir de communauté de vie suppose-t-il alors pour être respecté que les époux se rencontrent à une fréquence suffisante et que leur choix d'habiter sous des toits différents ne procède pas d'une volonté de vivre séparément. La cohabitation des époux peut néanmoins cesser temporairement ou durablement sous l'effet de certaines décisions judiciaires. Ainsi prend-elle fin en cas de séparation de corps des conjoints ou lorsque le juge use de la faculté que lui accorde la loi française d'organiser la séparation de fait du couple après avoir rejeté sa demande en divorce ou en séparation de corps. Elle peut encore s'interrompre suite à l'autorisation de résidence séparée octroyée par le juge au titre des mesures provisoires dans le cadre d'une instance en divorce ou en séparation de corps.
Le devoir de communauté de vie oblige ensuite les époux à entretenir entre eux des rapports charnels, il les astreint au devoir conjugal. Les conjoints sont à ce titre tenus de consommer leur union et de partager une intimité sexuelle régulière durant son cours, sans que nul ne puisse contraindre l'autre à s'exécuter, le viol entre époux étant aujourd'hui pénalement condamné. Le contentieux reste en toute cette matière peu abondant en raison de l'intimité des faits qui l'alimentent et des difficultés de preuve qui en résultent.
Enfin, le devoir de communauté de vie suppose une communauté affective et spirituelle entre les époux. Ces derniers doivent ainsi avoir la