Droit communautaire
" En 1998, plus de 80 % des textes nationaux seront d’origine communautaire ", déclarait Monsieur Jacques DELORS, président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht.
Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l’histoire, sa signification, lourde de sens, reste d’actualité.
La construction européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l’Union européenne.
Celui-ci, bien que né dans l’ordre international, a, bien plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement, les Etats signataires, mais aussi leurs ressortissants.
Toutefois, chaque Etat dispose d’un droit interne établit selon des règles qui lui sont propre, et leur constitution, écrite ou non, marque " une frontière juridique " avec le droit international, qui est extérieur.
Se pose alors la question relative à la souveraineté de chacun des Etats membres.
Au-delà des clivages politiques traditionnels, cette question divise.
N’en témoigne la place du droit communautaire par rapport à la constitution, qui, aujourd’hui encore, partage la doctrine.
Pourtant, une fois les traités ratifiés, les règles communautaires sont de plus en plus présentes. Il convient alors d’analyser quelle est la portée du droit communautaire en droit interne a travers sa primauté (I) et son invocabilité (II).
I- La primauté du droit communautaire sur le droit national.
En droit international, les traités s’imposent aux Etats, au risque de mettre en jeu leur responsabilité internationale. Cependant, ces derniers ne concernent que les Etats, sans qu’une incidence directe leur soit imposée en droit interne.
Pour le droit communautaire, la cour de justice, par l’arrêt Costa c/ ENEL (15 juillet 1964), a affirmé le principe de la primauté du droit communautaire (A), et ainsi imposer sa mise en oeuvre par les